Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1
Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
1. [Brèves] Défenseurs syndicaux : les modalités de désignation et conditions d'exercice précisées par décretAccès limité
Lexbase · 2 août 2016
2. Défenseur syndicalAccès limité
prudhommes.ooreka.fr
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