Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 5 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 2 : Forfaits en heures
Article L3121-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Commentaires • 10
[…] Notons que tous les salariés ne peuvent pas être soumis à un forfait jours. […] En pratique, ce sont souvent les cadres qui sont concernés, mais cela peut aussi concerner tout salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps (Article L. 3121-57 du Code du travail). […] Dans plusieurs décisions (notamment en date du 11 décembre 2001, 7 décembre 2004 et 23 juin 2010), le comité a considéré que ce régime autorisait virtuellement une durée du travail « manifestement trop longue pour être qualifiée de raisonnable » au sens de l'article 2.1 de la Charte. […] De plus, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Aux termes de l'article L. 3121-53 du code du travail : « La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. ». Aux termes de l'article L. 3121-57 du même code : « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclus des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36. ». […]
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[…] Conformément à l'article L3121-55 du code du travail, l'adoption du forfait hebdomadaire ou mensuel en heures nécessite l'accord exprès de chacun des salariés concernés. Il doit être impérativement formalisé par écrit, soit dans le cadre de la clause de durée du travail du contrat initial, soit sous forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant. […] Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : […] L'article L3121-57 du même code en vigueur à compter du 10 août 2016, stipule que
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352, Inédit
[…] qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la « volonté manifestée par les partenaires sociaux » signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » […] qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L. 3121-57, […]
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[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).
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