Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
En application des dispositions des articles L. 2253-3 et L. 2253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature des conventions ou accords conclus auparavant dans l'entreprise ou dans la branche, ainsi qu'à tous accords, usages ou décisions unilatérales en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet. […] Les parties précisent par ailleurs que le présent accord collectif ne donnera pas lieu à une procédure de consultation du CSE conformément aux dispositions de l'article L. 2312-14 du Code du travail, qui précise que « Les projets d'accord collectif, […]
Lire la suite…Les parties ont souhaité se réunir à nouveau pour revoir les modalités du forfait annuel en jours, au regard notamment des dispositions de la loi du 8 août 2016 (articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail). […] en janvier de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article L.3121-46 du Code du Travail. […] ARTICLE II : DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE III : DISPOSITIONS ANTERIEURES Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-6 du Code du travail le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions prévues par accords d'entreprise et d'établissement, et leurs avenants, […]
Lire la suite…[…] Pôle 6 – Chambre 5 […] — la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical est régulière à l'issue desdites élections et si M. [B] entendait la contester, il devait le faire dans les 15 jours de celle-ci en vertu de l'article L. 2143-8 du code du travail de sorte que sa contestation est forclose, […] Si l'accord du 13 décembre 2012 prévoit aussi qu'il a vocation à se substituer de plein droit à l'ensemble des accords et des usages relatifs au temps de travail en vigueur au sein de l'UES ESI, l'article L. 2253-6 du code du travail invoqué par la société à l'appui de cette stipulation, aux termes duquel lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit exprèssément, […]
Quant à elles, les dispositions des articles L. 2253-5 à L. 2253-7 du Code du travail sont transversales et concernent tous les accords collectifs, quel que soit leur objet. Elles permettent aux partenaires sociaux de bénéficier d'une nouvelle sécurité juridique. Gageons que ces derniers n'oublieront pas de saisir cette opportunité. Articles L. 2253-5, L 2253-6 et L. 2253-7 du code du travail Cet article a paru en intégralité dans la revue JCP – La Semaine Juridique, édition sociale, n°50, 18 décembre 2018, sous le numéro 1405
Lire la suite…