Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 sept. 2021, n° 20/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01269 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3ZY Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond du 28 janvier 2020
RG : 19/00195
1re ch. civile
Y
X
Z
C/
Société CRCA MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE AUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Septembre 2021
APPELANTS :
Mme B Y
née le […] à […]
[…]
42210 SAINT-LAURENT-LA-CONCHE
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. D X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42)
[…]
42210 SAINT-LAURENT-LA-CONCHE
Représenté par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. A-H Z
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
[…]
42007 SAINT-ETIENNE
Représentée par de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2021
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Laurence VALETTE, conseiller, faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. D X et Mme B Y, cogérants d’une entreprise de vente de carrelages à Montrond-les-Bains (Loire), étaient clients de la Caisse régionale de crédit agricole Loire
Haute-Loire aussi bien à titre personnel qu’à titre professionnel.
Le 13 décembre 2007, M. X et Mme Y ont adhéré individuellement à l’association retraite vie groupement des épargnants (ARVIGE) qui est un groupement d’épargne retraite populaire, et souscrit chacun, par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire-Haute Loire (Crédit agricole), un contrat d’épargne retraite populaire, intitulé 'Plan vert vitalité’ auprès de la compagnie d’assurance Predica. Ils ont effectué leurs premiers versements de, respectivement, 12 200 et 7 990 euros.
Le 9 décembre 2008, M. A-H Z, magasinier livreur au sein de l’entreprise de M. X et de Mme Y, a également signé un contrat 'Plan vert vitalité’ par l’intermédiaire du Crédit agricole. Il a effectué un premier versement de 3 000 euros.
A la fin de l’année 2015, le montant total des sommes versées depuis l’origine par les demandeurs au titre du contrat atteignait entre 25 000 et 30 000 euros. Afin de répondre à des besoins personnels, M. X et Mme Y ont souhaité opérer des retraits sur ces capitaux. Le Crédit agricole a refusé, indiquant que l’argent était bloqué jusqu’à leur départ à la retraite et qu’il était totalement impossible d’effectuer un quelconque retrait.
De février 2016 à février 2018, M. X, Mme Y et le Crédit agricole ont échangé des correspondances directement ou par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, sans qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2019, M. X, Mme Y et M. Z ont assigné le Crédit agricole aux fins de le condamner notamment au paiement des sommes de 37 318 euros au profit de Mme Y, de 34 877 au profit de M. X et de 39 177 euros au profit de M. Z.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté Mme Y, M. X et M. Z de leurs demandes,
— débouté le Crédit agricole de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme Y, M. X et M. Z aux dépens, et autorisé Me F G à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2020, Mme Y, M. X et M. Z ont interjeté appel des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes en réparation de leur préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les ayant condamnés in solidum aux dépens de première instance.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mai 2020, Mme Y, M. X et M. Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la faute du Crédit agricole dans son obligation de conseil,
— infirmer partiellement ce jugement et statuant à nouveau,
— constater que cette faute engage la responsabilité civile de la banque, une étude loyale et complète ayant nécessairement conduit à écarter la souscription du contrat « Plan vert vitalité »,
En conséquence,
— condamner le Crédit agricole à réparer le préjudice causé à Mme Y, M. X et M. Z en allouant à titre de dommages et intérêts :
— à Mme Y un total de 39 781,66 euros,
— à M. X un total de 41 156,15 euros,
— à M. Z, un total de 38 652,20 euros.
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes incidentes, fins et prétentions adverses,
— condamner le Crédit agricole à payer 1 500 euros à chacun des appelants sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de Me Thierry Couturier.
Au terme de conclusions notifiées le 7 août 2020, le Crédit agricole demande à la cour de :
— dire et juger que le Crédit agricole a rempli ses devoirs de conseil et d’information,
— dire et juger les demandes de Mme B Y, M. D X, et M. A-H Z infondées,
— débouter Mme B Y, M. D X, et M. A-H Z de toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y X et Z de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme B Y, M. D X, et M. A-H Z à payer au Crédit agricole la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme B Y, M. D X, et M. A-H Z à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Lyon selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et
moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur l’action en responsabilité
— sur l’obligation d’information
Le premier juge a retenu par des motifs pertinents qui ne sont remis en cause par aucune des parties en appel, que M. X, Mme Y et M. Z ont été correctement informés par le Crédit agricole tant de l’organisation que des modalités du contrat, en particulier du fait que l’épargne constituée n’est pas disponible et leur sera versée à la date de la liquidation de leur retraite sous forme de rente.
— Sur l’obligation de conseil
Aux termes de l’article L. 520-1 II 2° du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce :
' Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptés à la complexité du contrat d’assurance proposé.'
En l’espèce, M. X, Mme Y et M. Z soutiennent que le Crédit agricole a manqué à son obligation légale et précontractuelle de conseil destinée à rechercher l’adéquation ou non du contrat proposé avec les besoins des souscripteurs potentiels ; qu’il ne produit pas la moindre étude personnalisée ; que les fiches conseil qu’il communique consistent en un simple formulaire standardisé dépourvu de tout élément individualisé, de toute analyse et de toute appréciation .
Ils prétendent que si le Crédit agricole avait mené une étude loyale et complète de la situation et des besoins spécifiques de chacun d’entre-eux, le Plan vert vitalité aurait été écarté. Selon eux, cela ressort manifestement des correspondances qu’ils ont adressées au Crédit agricole et qu’ils communiquent en pièces 11 à 16. Ils ajoutent que M. X percevait déjà une pension de retraite militaire au moment de la souscription
Le crédit agricole conteste avoir manqué à son devoir de conseil. Il fait valoir, comme en première instance, que le contrat en cause a été proposé à M. X, Mme Y et M. Z après étude de leurs besoins et de leurs attentes, notamment en terme d’épargne retraite, exprimés lors d’un entretien, et qu’ils ont tous les trois signé des fiches-conseil qui reprennent ces besoins et les formalisent en termes contractuels.
Sur ce :
* M. X et Mme Y ont signé chacun le 13 décembre 2007 une fiche conseil dans laquelle il est notamment indiqué :
'Pour faire suite à notre entretien, vous trouverez ci-dessous une réponse à votre besoin.
Votre objectif est de vous constituer une épargne retraite en complément des régimes de retraite obligatoires. Vous souhaitez bénéficier, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, d’une rente périodique jusqu’à la fin de vos jours…
PLAN VERT VITALITE, contrat d’assurance vie réglementé, est la solution adaptée à vos attentes. Cette solution implique que l’épargne retraite constituée n’est pas disponible. Elle vous sera reversée à la date de liquidation de votre retraite uniquement sous forme de rente viagère…
L’ensemble de vos versement est déductible fiscalement…'
Au vu de l’objectif mentionné dans les fiches conseil qu’ils ont signé, M. X et Mme Y ne peuvent sérieusement reprocher au Crédit agricole de leur avoir conseillé un produit d’épargne retraite.
Il sera en outre relevé que les plans d’épargne retraite populaire qui leur ont été proposés répondent à l’objectif de défiscalisation dont ils font part dans leurs courriers des 15 février, 28 mars et 14 juin 2016 adressés au Crédit agricole.
Le fait que M. X, né le […], placé à sa demande, après 15 ans de service, en position de retraite de l’armée de terre à compter du 1er décembre 2000, perçoit depuis une pension militaire, est indifférent à la solution du litige s’agissant d’une pension de retraite relevant d’un régime obligatoire alors que le contrat en cause vise précisément à se constituer une épargne retraite en complément des régimes de retraite obligatoires.
* M. Z a signé le 9 décembre 2008 une fiche conseil dans laquelle il est notamment indiqué :
'Vous trouverez ci-dessous une réponse aux besoins et exigences dont vous nous avez fait part lors de notre entretien.
Votre objectif est de vous constituer une épargne retraite en complément des régimes de retraite obligatoires. Vous souhaitez bénéficier, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, d’une rente viagère…
Plan Vert Vitalité, contrat d’assurance vie réglementé, est la solution adaptée à vos attentes. C’est un contrat d’assurance vie de groupe à capital différé et adhésion facultative libellé unités de compte….
Nous attirons votre attention sur le fait que l’épargne retraite constituée n’est pas disponible. Elle vous sera versée, à la date de la liquidation de votre retraite, sous forme de rente viagère imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions de retraite…
L’ensemble de vos versements est déductible fiscalement dans la limite d’un plafond fixé chaque année…'
Au vu de son objectif tel que mentionné dans ce document contractuel qu’il a signé, M. Z ne peut sérieusement reprocher au Crédit agricole de lui avoir conseillé un produit d’épargne retraite.
Il sera en outre relevé, à toutes fins utiles, que si dans le courrier en date du 24 mars 2020 qu’il a adressé au Crédit agricole, M. Z déplore le fait que les sommes versées sont bloquées, il a souscrit au Plan d’épargne retraite en connaissance de cause de cette indisponibilité.
* En définitive, la cour considère que le Crédit agricole n’a pas manqué à son obligation de conseil.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Le Crédit agricole n’établit pas plus qu’en première instance l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. X, Mme Y et M. Z, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. X, Mme Y et M. Z.
M. X, Mme Y et M. Z doivent être condamnés, in solidum, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au Crédit agricole en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D X, Mme B Y et M. A-H Z à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. D X, Mme B Y et M. A-H Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER faisant fonction de PRÉSIDENT
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