Article L2253-7 du Code du travail
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires27

1Un accord conclu au sein d'une UES, avant la loi Travail de 2016, est un accord d'entreprise
editions-legislatives.fr · 18 mars 2024

Selon l'article L. 2232-36 du Code du travail, l'accord interentreprises est défini comme celui négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises n'appartenant pas au même groupe, entre, d'une part, […] la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; que les notions d'unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles si leurs périmètres sont identiques (Cass. soc., 20 oct. 1999, n° 98-60.398) mais compatibles si leurs périmètres sont distincts (Cass. soc […] L'article L 2253-7 du Code du travail plaide en faveur de cette thèse puisqu'il prévoit que l'accord interentreprises peut indiquer qu'il se substitue aux clauses des accords d'entreprise. […]

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2Articulation entre accord de groupe et accord d’entreprise : le principe de faveur s’apprécie globalement pour l’ensemble du personnel du groupe
CMS Francis Lefebvre · 31 janvier 2020

En effet, aux termes de l'article L.2251-1 du Code du travail, « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales en vigueur […] ». […] Notons que les récentes évolutions législatives ont réduit les situations dans lesquelles deux accords sont applicables et, par conséquent, les cas de recours au principe de faveur pour déterminer la norme applicable : ainsi, à l'exception des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord interprofessionnel (C. trav., art. L.2253-3). […] L.2253-5). […]

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3Articulation entre accord de groupe et accord d'entreprise
CMS · 31 janvier 2020

En effet, aux termes de l'article L.2251-1 du Code du travail, "une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales en vigueur […]". […] Notons que les récentes évolutions législatives ont réduit les situations dans lesquelles deux accords sont applicables et, par conséquent, les cas de recours au principe de faveur pour déterminer la norme applicable : ainsi, à l'exception des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord interprofessionnel (C. trav., art. L.2253-3). […] L.2253-5). […]

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Décision1

[…] [Adresse 7] […] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 janvier 2025, le syndicat Fédération Santé Sociaux CFDT demande à la cour de : […] — La contradiction entre deux accords collectifs n'entraîne pas la nullité de l'un d'eux. Des règles permettant de déterminer lequel des deux prime sont prévues par l'article L.2252-1 à L. 2253-7 du code du travail. L'accord de branche des CLCC prévaut sur l'accord du secteur sanitaire et social.

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