Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 avr. 2018, n° 17/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 16 décembre 2016, N° 14/00881 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
DU 12 AVRIL 2018
N° RG 17/01024
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
X A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 14/00881
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
X A
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur X A
[…]
[…]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Malgorzata GIEJSZTOWT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2283
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. X A, salarié de la société Renov Expertise en qualité de maçon, a adressé le 19 juillet 2013, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi initial le 3 juillet 2012 faisant état d’une 'lombosciatique gauche sur canal lombaire étroit-invalidant' en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le 18 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance-maladie a informé M. X A du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, pour le motif de 'absence de hernie discale'.
M. X A a saisi la commission de recours amiable qui a maintenu la décision de la Caisse le 6 mai 2014.
M. X A a saisi, le 22 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, qui par jugement du 16 décembre 2016, a enjoint à la caisse de saisir pour avis le comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 17 février 2017, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 16 décembre 2016 et de débouter M. X A de l’ensemble de ses demandes.
M. X A, convoqué pour l’audience du 19 février 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présent ni représenté. Le courrier a été retourné avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS
En droit en application de l’article L. 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de l’article L. 461-1 al 3 et 5 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Tableau n°98: affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes
[…]
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par […] ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
DÉLAI de prise en charge
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
La caisse fait valoir que par deux avis, son médecin conseil a conclu que les conditions réglementaires du tableau 98 n’étaient pas remplies du fait de l’absence de hernie discale et qu’aucune des pièces produites ne permet de caractériser son existence.
Deux IRM du rachis lombaire sont versés aux débats et indiquent:
le 18 juillet 2011:
- en L4-L5, perte de l’hypersignal T25 du disque
- en L5-S1 : débord discal circonférentiel avec une composante foraminale qui associée à la discopathie entraine une diminution de calibre des foramens inter vertébraux majorée du côté droit.
Conclusion: discopathie L5-S1 avec débord discal circonférentiel entrainant une diminution du calibre du foramen intervétébral L5-S1 droit.
Le 26 avril 213:
-en L4-L5, petite protusion hémi-circonférentiel postérieure au contact des racines L5 intra-canalaires droites et gauches.
-en L5-S1, protusion franche foraminale bilatérale et intra-canalaire au contact des racines L5
foraminales et S1 intra canalaires droites et gauches.
Conclusion: Discopathies dégénératives dorsolombaires étahées ubiquitaires.
En L5-S1, la protusion est maximale, venant au contact des racines L5 et S1 adjacentes, expliquant la symptomatologie.
Enfin, la radiographie du rachis lombaire effectuée le 30 octobre 2013 conclut également à une importante discarthrose L5-S1.
La cour ne peut que constater, comme l’expose la caisse, que les examens médicaux n’objectivent pas la présence d’une hernie discale mais d’une protusion discale qui consiste en une usure du disque lombaire qui amène, à terme, la vertèbre comprimée à déborder du disque.
Dès lors, les conditions médicales prévues au tableau n°98 ne sont pas remplies et c’est à bon droit que la caisse n’a pas saisi un CRRMP avant de prendre sa décision de refus de prise en charge.
Il y aura lieu d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 décembre 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise et par défaut à l’égard de M. X A,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Confirme la décision la commission de recours amiable en date du 6 mai 2014, maintenant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2012 par M. X
A.
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Olivier Fourmy, Président, et par Mme Florence Purtas , Greffier auquel le magistrat a rendu la minute .
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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