Infirmation partielle 1 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 1er juin 2018, n° 16/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie MME GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AMG
R.G : 16/00441
Décision attaquée :
du 18 janvier 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
C/
M. F-G H
--------------------
Copie – Grosse
Me CHAZAT- R. 1.6.18
Me DEVERS 1.6.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2018
N° 110 – 5 Pages
APPELANTE :
[…]
En présence de Mme C D (chef de service), assistée de Me Marie-I CHAZAT-RATEAU, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur F-G H
Le Riau Barril – […]
Présent et assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme B, présidente de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
En présence de Mmes ROCHE et LE BIHAN, greffières stagiaires et de Mme Y, avocate en stage
Lors du délibéré : Mme B, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
01 juin 2018
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 01 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 01 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 18 janvier 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges, notifié au GEDHIF le 29 mars 2016,
Vu l’appel interjeté, par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 31 mars 2016 au nom de l’association GEDHIF,
Vu les conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2016 et soutenues à l’audience du 23 mars 2018, du GEDHIF (Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et à leur Famille, association loi 1901), appelant,
Vu les conclusions reçues au greffe le 21 avril 2017 et reprises oralement à l’audience, de F-G H, intimé et incidemment appelant,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que F-G H bénéficiaire d’un agrément du conseil général a conclu en qualité d’accueillant familial un contrat type d’accueil à domicile à titre onéreux avec E Z à compter du 1er février 2008 à titre permanent à temps complet, lequel a été signé au nom de la personne accueillie par le service tutélaire du GEDHIF, étant précisé que celui-ci avait été désigné en qualité de tuteur de E Z par le juge des tutelles le 7 juillet 2006.
Ce contrat a fait l’objet d’avenants quant aux éléments de rémunération les 29 septembre 2010 et 3 janvier 2011.
Par lettre du 21 juin 2012, le service tutélaire du GEDHIF a procédé à sa résiliation avec un préavis de 3 mois.
Sollicitant notamment la requalification du contrat d’accueil en contrat de travail, F-G H a saisi le tribunal d’instance de Saint Amand Montrond, lequel, par jugement du 18 février 2015, s’est déclaré incompétent en raison de la matière au profit du conseil de prud’hommes de Bourges.
La juridiction prud’homale ainsi saisie le 1er avril 2015 a, par jugement dont appel, requalifié la relation ayant existé entre F-G H et le GEDHIF en contrat de travail et la lettre de rupture en licenciement, dit que ce licenciement était abusif et condamné le GEDHIF à payer diverses sommes (solde de salaire : 372,10 €, indemnité de licenciement : 600 €,
01 juin 2018
dommages et intérêts pour préjudice subi : 5.000 €, et article 700 du code de procédure civile : 400 €).
Le GEDHIF, appelant, sollicite le rejet des demandes et le paiement de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
F-G H, appelant incident sur le montant des dommages et intérêts alloués, réitère sa demande à ce titre à hauteur de 30.000 euros.
Il résulte de l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles que l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie ou son représentant légal par un contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement discuté que le contrat d’accueil a été conclu conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, entre le majeur protégé représenté par le GEDHIF, son tuteur, et F-G H, accueillant.
Ce dernier soutient cependant qu’en cours d’exécution du contrat la situation se serait dégradée, que le GEDHIF se serait en effet comporté comme un employeur, l’encadrant et s’immisçant dans le quotidien de la prise en charge, et qu’il aurait ainsi exercé son activité dans un rapport de subordination.
A cet égard, il invoque le courrier du 19 août 2010 qu’il a adressé à la MDPH (maison de la personne handicapée), qui n’aurait pas été pris en compte, aux termes duquel il dénonçait notamment comme contraire à l’esprit du contrat d’accueil :
— l’obligation, selon lui, 'd’emmener M Z partout où cela est nécessaire' et de tous les déplacements 'afin de lui permettre de conserver des contacts avec sa famille' à ses frais et sans discussion possible,
— la confiscation de l’argent de poche en excédant de E Z,
— l’interdiction de le laisser 'seul à la maison',
— la prise en charge à ses frais d’une invitation à un événement de sa famille et de vacances d’été.
Ce courrier ne saurait à lui seul permettre de caractériser l’existence d’un lien de subordination, ni partant, d’un contrat de travail.
Ensuite de ce courrier un point de travail a, au demeurant, été réalisé le 18 novembre 2010 entre les professionnels (chef de service GEDHIF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, responsable service, travailleur social, psychologue et référent administratif accueil familial) et F-G H a été entendu ainsi que E Z. Il a été notamment décidé d’un avenant au contrat d’accueil pour intégrer les frais de transports réguliers chez le frère de E Z.
Une nouvelle réunion a ensuite été organisée le 5 juillet 2011 afin de faire le point sur l’évolution de la situation.
Certes le mandataire judiciaire à la protection des majeurs avait relevé le 18 novembre 2010 l’omniprésence de F-G H lors des entretiens avec E Z et dans un rapport de situation annuel du 28 décembre 2011 il faisait état de la très forte personnalité de l’accueillant semblant anéantir les possibilités d’expression de E Z et éprouver d’importantes difficultés à entendre les choses, relevant que la situation mettait en échec l’ensemble des projets pour ce dernier et qu’il était envisagé avec l’équipe de l’accueil familial de la MDPH son retrait si la situation n’évaluait pas positivement.
Ce mandataire a demandé un changement d’accueil familial lors d’un nouvelle réunion à la MDPH
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le 5 juin 2012, lequel s’est concrétisé le 21 juin 2012.
S’il existait manifestement des difficultés relationnelles entre F-G H et ce mandataire judiciaire, ainsi que le confirme une rencontre à la MDPH du 4 juillet 2012 où a été évoquée, en présence de F-G H, une certaine rigidité, celle-ci ne peuvent cependant pas être assimilées à l’exercice d’un pouvoir de direction du GEDHIF alors que la problématique était que 'chacun restait avec son à priori et n’évoluait pas dans l’intérêt de monsieur Z, entre autre, en ce qui concerne les déplacements à réaliser[..] et de sa socialisation conformément au contrat d’accueil', le majeur protégé ayant pu dire après son départ qu’il ne se permettait pas de s’exprimer en dehors de l’accueillant familial.
F-G H ne démontre pas en réalité l’existence de consignes ou d’option imposées dans la prise en charge qui relèveraient du pouvoir de direction d’un employeur et non de la recherche par le tuteur de la protection de l’intérêt du majeur protégé dans le cadre de son accueil.
Il n’établit ainsi nullement que le GEDHIF aurait outrepassé son rôle et ses prérogatives de tuteur en intervenant auprès de lui dans un intérêt autre que celui du majeur protégé, même s’il ne partageait pas son point de vue, et il ne démontre pas que le GEDHIF exerçait un contrôle sur l’ensemble de son activité.
Il ne saurait pas plus être considéré que la rupture, prévue dans le contrat d’accueil, constituerait un acte d’autorité sanctionnant un non respect de consignes alors qu’elle procédait d’une décision de retrait en accord avec le service placement familial dans l’intérêt de la personne protégée.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’aucun lien de subordination n’est réellement caractérisé en la cause, et qu’il ne saurait, en conséquence, y avoir lieu à requalification du contrat d’accueil en contrat de travail.
Dès lors, la décision entreprise ne peut qu’être infirmée en toutes ses dispositions et F-G H sera débouté de l’ensemble de ses demandes (solde de salaire, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, frais irrépétibles, remise de documents sociaux sous astreinte).
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté le GEDHIF de sa demande sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à requalification du contrat d’accueil en contrat de travail ni à requalification de la rupture en licenciement ;
Déboute F-I H de toutes ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne F-I H aux dépens de première instance et d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes formées à ce titre par F-I H
01 juin 2018
et par le GEDHIF .
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. X A-M. B
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