Article L3152-4 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :


1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.

Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :

a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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www.legisocial.fr · 23 octobre 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 21/00098
Infirmation

[…] 2°) Le salarié soutient que l'employeur a déduit du solde de tout compte la somme de 1 699,36 euros ce qui est interdit par les dispositions de l'article L. 3152-4 du code du travail. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2024, n° 2301627
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, […] 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l'article 81. (). […]

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    3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108 13-11.109 13-11.110 13-11.111, Inédit
    Rejet

    […] Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables aux salariés, […] alors, selon le moyen, que l'article L. 3151-1 du code du travail, […] en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du code du travail, […] de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, […]

     Lire la suite…
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