Article L6323-26 du Code du travail
Article L6323-25
Article L6323-27

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.

Entrée en vigueur le 23 août 2019

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