Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.
Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.
Article R713-14 Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, […] par autorisation de l'autorité administrative en application […] de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ; 3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, […] R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code. […] Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] En l'absence d'une convention d'entreprise ou d'un engagement unilatéral susceptible de prévaloir sur les dispositions de la convention de branche étendue, les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatives au temps de travail effectif s'imposaient à la société [T] à compter de son extension. […] Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pauses obligatoires et des repos quotidiens, qui incombe à l'employeur.
[…] En application des articles : […] — les demandes de congés payés formées par le salarié en pièce 16 de son dossier, […] * 3121-16 du code du travail : 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'
[…] né le 16 juillet 1989 […] — Les fiches de paye sont établies sur la base des feuilles de route, qui seules font foi selon l'accord cadre de 2016 et l'article R.3312-33 du code des transports ; […] Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pauses obligatoires et des repos quotidiens, qui incombe à l'employeur.
[…] articles R 3121 -8 à R 3121-16 du code du travail , […] une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision […] Article R3121 -11 Créé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2 A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121 -23, le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de quarante-quatre heures est accordé dans les conditions définies à l'article R. 3121 -10. […] Article R3121 […]
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