Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.
Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.
2. Les documents de contrôle pour l’application de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires/complémentaires en 2024Accès limité
LégiSocial
3. Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires : précisionsAccès limité
LégiSocial
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[…] application des règles fixées par décret ( articles R. 3121-31 et suivants du Code du travail ). […] Les règles précisent également que « les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121 -50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte ». […] Elle confirme donc que « la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R . 3122-4 et suivant du code du travail […]
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