Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
Articles L. 3121-45 à 47 du Code du travail Si l'employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée ou d'horaire de travail au moins 7 jours avant leur mise en place. 2/ Sur la mise en place d'un dispositif d'horaire individualisé Cela permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Articles L. 3121-48 et 49 et R. 3121-29 du Code du travail Les salariés ne sont alors pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure. […] Articles L. 3121-52 et R. 3121-30 du Code du travail e/ Sur les heures supplémentaires Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, […]
Lire la suite…[…] — 10.254,60 bruts euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1025,46 euros bruts, […] Attendu que l'article L.3121-4 du code du travail dispose : […] Attendu que l'article 3121-30 du code du travail énonce dans ses deux premiers alinéas :
[…] Selon l'article L.'3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article L.'3121-33 du même code précise qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30. L'article 21.5 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 fixe ce contingent, pour les établissements saisonniers, à 90 heures par trimestre civil.
[…] Selon l'annexe I Application, grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en vigueur à l'époque de la relation de travail, relèvent du statut agent de maîtrise les salariés réunissant les conditions suivantes': […] Selon l'article L.'3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article L.'3121-33, I, 2°, du même code dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.
Chapitre Ier L'organisation quantitative du temps de travail Article 3 – Travail effectif Le temps de travail effectif s'entend conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, […] les entreprises déterminent la contrepartie aux temps de déplacement lorsque celui-ci dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. […] Dans ce cadre les heures effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans les conditions définies par accord d'entreprise ou à défaut par l'article R. 3121-30 du code du travail (3 heures par semaine et 10 heures en cumul sur plusieurs semaines).
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