Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Dans ce contexte et conformément à l'article L. 2232-16 du Code du travail, ont été négociées les mesures du présent accord. […] en application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, […] sauf en cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel d'activité, dans les conditions fixées aux articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail et qui se compenseraient par l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés Chapitre iII - DUREE DU TRAVAIL EN HEURES ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL 4.1. […] La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, […]
Lire la suite…[…] — le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu'elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail. […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
[…] — le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu'elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail. […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
[…] — le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu'elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail. […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.