Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5411-15.
[…] L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. (…) » ; que l'article R. 5131-11 dudit code prévoit : « Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, […] en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] que l'article 11 de l'accord cadre pluriannuel conclu le 13 novembre 2009 stipule : « En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrit dans le présent accord cadre, […]