Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
[…] En présence de Madame [R] [D], Médiatrice judiciaire […] La salariée soutient en outre que la décision d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été prise sans examen médical en violation de l'article R4624-42 1° du code du travail, sur la foi d'un simple compte-rendu établissant une pathologie modérée, ancienne et sans évolution majeure, […] La société JEMAIA soutient par ailleurs que l'article R.4624-31 du Code du Travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail. […] et avec l'employeur en date du 11/06/2021, et selon l'article R4624-52 du Code du travail. […]