Article R4624-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires69


www.invictae-avocat.com · 13 décembre 2023

Sur un moyen relevé d'office, au visa des articles L. 4624-7 du Code du travail et R. 4624-42 du Code du travail, la Cour de cassation (Cass., soc., 25 oct. 2023, n°22-18.303) annule la décision d'appel.

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www.bblma.com · 31 octobre 2023

[…] L'article R4624-42 du Code du travail prévoit que le médecin du travail doit constater l'inaptitude du travailleur en réalisant au moins un examen médical, suivi le cas échéant d'un second examen au plus tard quinze jours après le premier.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 18/00455
Infirmation

[…] L'article R. 4624-42 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose que : […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 juin 2022, n° 19/03845
Confirmation

[…] « Aux termes d'une visite médicale en date du 20 décembre 2017, le docteur [Y], médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de conductrice de ligne de fabrication conformément aux dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 décembre 2021, n° 21/01634
Infirmation partielle

[…] C'est donc en vain que M. X soutient aussi que, dans l'intervalle, l'employeur l'a placé d'office en congé entre le 28 mai 2018 et le 10 juin 2018 et que sa perte de salaire sur la période a été précisément de 60,19 € et 481,54 € ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant dès lors que la demande de dommages et intérêts n'étant pas fondée sur un autre fondement juridique que celui tiré de l'article L. 4624-31 du code du travail et sur un autre fait générateur de responsabilité que celui tiré de l'organisation tardive de la visite médicale de reprise le 15 juin 2018. […] « Inaptitude au poste de Technicien d'atelier notifiée selon l'article R.4624-42 du code de travail.

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