Article R4625-13 du Code du travail
Article R4625-12
Article R4625-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Suivi en santé au travail des travailleurs intérimaires
atousante.com · 17 avril 2017

[…] comme le prévoit l'article R 4625-8 du Code du travail : « Pour les travailleurs temporaires, […] il est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ( article R 4625-12 du Code du travail). […] Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant une nouvelle mission si les conditions listées par l'article R 4625-13 du Code du travail sont réunies : Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les 2 années précédant l'embauche ; […]

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