Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
[…] comme le prévoit l'article R 4625-8 du Code du travail : « Pour les travailleurs temporaires, […] il est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ( article R 4625-12 du Code du travail). […] Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant une nouvelle mission si les conditions listées par l'article R 4625-13 du Code du travail sont réunies : Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les 2 années précédant l'embauche ; […]
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