Article D7342-1 du Code du travail
Article R7331-12
Article D7342-2

Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

Commentaires9

1Les obligations fiscales des plateformes internet
etic-avocats.com · 7 juin 2023

Il est rappelé que deux types d'informations doivent être communiquées aux Utilisateurs : Une information à l'occasion de chaque transaction (Article 242 bis-I du CGI) ; […] dans les conditions fixées au même article. » Il convient par ailleurs d'indiquer le cas particulier de la « responsabilité sociale » des plateformes, encadrée notamment par les articles L7342-2 & suivants du Code du travail, applicable aux assurances souscrites par les travailleurs indépendants […] A cet égard, l'article D7342-1 du Code du travail dispose que cette cotisation peut être prise en charge par la plateforme à condition que le travailleur indépendant ait réalisé sur ladite plateforme, au cours de l'année civile, […]

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2UBER ou les frontières du salariat
www.racine.eu · 17 mars 2020

Pour remédier à ces lacunes, la loi du 8 août 2016, dite Loi El Khomri, avait déjà créé de nouvelles obligations en matière de « responsabilité sociale » à la charge des plateformes au profit des travailleurs sous réserve qu'il réalise un chiffre d'affaires d'au moins 13 % du PASS (articles L. 7341-1 et D. 7342-1 du Code du travail). […]

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3Coursier indépendant ou salarié? Les limites de l'ubérisation vues par la Cour de Cassation
Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 4 décembre 2018

Cette nouvelle catégorie de travailleurs n'est pas supposée être salariée, puisque l'article 60 de la loi 2016-1088, qui créé le Titre IV du Livre III de la Septième partie du Code du travail, relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités, […] nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. [2] Seuil fixé par l'Article D7342-1 du Code du Travail à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale. [3] Plafond fixé par l'Article D7342-3 C.Travail à 3% du plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de 24 fois le taux horaire du SMIC. [4] Plafond annuel de la sécurité sociale pour 2018 : 39.732 €

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