Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 bis : Compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs
Article D5151-10-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1058 du 10 mai 2017 - art. 1
Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ;
2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application.