Article L2312-51 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 24

Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au III de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/03927
Confirmation

[…] En effet, le principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 3221-2 du code du travail, s'il vise directement le salarié, n'exclut pas pour autant la faculté pour une organisation syndicale ou une instance représentative du personnel d'agir devant une autre juridiction. […] Aux termes de l'article L 2316-2 du même code, 'le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L 2312-8 ';

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2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 19/189347
Confirmation

[…] 3o bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;

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