Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles / Paragraphe 1er : Ordre public / Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Article L2312-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 24
Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au III de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
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[…] En effet, le principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 3221-2 du code du travail, s'il vise directement le salarié, n'exclut pas pour autant la faculté pour une organisation syndicale ou une instance représentative du personnel d'agir devant une autre juridiction. […] Aux termes de l'article L 2316-2 du même code, 'le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L 2312-8 ';
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2. Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 19/189347
[…] 3o bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;
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