Article L2241-18 du Code du travail
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-17.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT PREAMBULE La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. […] et pas seulement de l'un de ses établissements, non signataire du présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L2261-3 du Code du Travail auront été remplies. ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE En application des articles L.2241-18 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords. […]
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