Article L4163-5 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 27 septembre 2023, n° 21/02186
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L4161-1 du code du travail, 'Constituent des facteurs de risques professionnels (…) le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5" lesquels prévoient que 'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. […] L'article L4163-5 du code du travail, […] après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […]

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  • Titre·
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  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 14 avril 2023, n° 21/01911
Infirmation partielle

[…] — l'absence de mise en oeuvre du compte professionnel de prévention prévu par l'article L. 4163-5 du code du travail, alors que l'exposition à des températures extrêmes est établie et non compensée par un équipement de protection adapté, et de manière générale, l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention pour y remédier, l'exposition au froid n'étant pas mentionnée dans le DUER de la société,

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  • Sociétés·
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  • Titre·
  • Équipement de protection·
  • Glace·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre…
Non conformité

[…] En ce qui concerne certaines dispositions de l'article L. 4163-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : […]

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