Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
[L]
Copies certifiées conformes
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
Madame [O] [L]
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
Madame [O] [L]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04754 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2S – N° registre 1ère instance : 22/00449
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [D] [L] exerçait, depuis le 4 novembre 2002, une activité d’employée de conditionnement au sein de la société [5].
Mme [L] a été déclarée par son employeur exposé au risque de « travail répétitif » au titre des années 2015 et 2016. Elle en a été informée par courriers du 1er juillet 2016 et 23 mars 2017.
Le 25 juin 2021, la demanderesse a saisi la société [5] d’une réclamation dans le cadre de l’article L. 4163-18 du code du travail. Mme [L] estime que son employeur aurait dû la déclarer, au titre des années 2017, 2018 et 2019, comme ayant été exposée aux facteurs de risques travail répétitif « travail en équipe successives alternantes » et « bruit » pour l’application de la législation relative au compte professionnel de prévention.
La société [5] n’ayant pas fait droit à sa réclamation, par courrier du 27 juillet 2021 réceptionné le 30 juillet 2021, Mme [L] a saisi, comme l’autorise la législation, l’organisme gestionnaire du compte professionnel de prévention.
Par décision du 3 août 2021, l’organisme gestionnaire de compte professionnel de prévention a rejeté les contestations portant sur les années 2017 et 2018 comme étant irrecevables et a transmis la contestation concernant l’année 2019 à la commission de réclamation de compte professionnel de prévention constituée au sein de la Carsat des Hauts-de-France.
Le 15 septembre 2021, Mme [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Elle sollicitait la régularisation des années 2017, 2018 et 2019.
En date du 6 décembre 2021, l’employeur a, quant à lui, régularisé le facteur « travail répétitif » pour l’année 2019.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer :
déclarait l’action de Mme [L] en inscription de points sur son compte professionnel de prévention concernant les années 2017 et 2018 recevable,
déboutait Mme [L] de sa demande d’inscription de 4 points sur son compte professionnel de prévention pour chacune des années 2017 et 2018,
déboutait Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnait Mme [L] aux dépens.
Le 19 octobre 2022, la Carsat interjetait appel du jugement intervenu, en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [L] en inscription de points sur son compte professionnel de prévention concernant les années 2017 et 2018 recevable.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Carsat des hauts de France demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 23 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [L] en inscription de points sur son compte professionnel de prévention concernant les années 2017 et 2018 recevable.
Statuant à nouveau,
' Déclarer l’action de Mme [L] en inscription de points sur son compte professionnel de prévention concernant les années 2017 et 2018 prescrite.
Mme [L] présente lors de la première audience a déclaré ne pas contester le jugement et s’en remettre à la sagesse de la cour.
Motifs
Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en contestation de Madame [L]
La Carsat reproche aux juges de première instance d’avoir déclaré recevable l’action de Mme [L] alors que celle-ci était, selon la Carsat, prescrite. Elle entend voir reconnaître la date de départ de la prescription comme étant celle des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
Les premiers juges ont considéré qu’il reposait sur la Carsat une obligation d’information annuelle de l’état du compte personnel de prévention et que faute de prouver cette information, le délai de prescription de deux ans ne pouvait être retenu.
La cour rappelle que le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité devenu compte professionnel de prévention a pour objectif de tenir compte de l’exposition de certains salariés à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés, lesquels sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement agressif ou certains rythmes de travail (article L.4161-1 du code du travail).
Ainsi, en application de l’article L.4163-1 du code du travail, l’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses les facteurs de risques professionnels auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
Conformément aux dispositions des articles L.4163-5 et L.4163-6 du code du travail, le compte professionnel de prévention est créé dès lors qu’une déclaration d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est réalisée par l’employeur via la déclaration sociale nominative (DSN). Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur.
II est mis à disposition des salariés, un espace personnel permettant de consulter les points acquis et disponibles. Cet espace personnel peut être librement créé par le salarié concerné en vue de consulter et d’utiliser ses points.
En cas de désaccord sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels, le salarié doit effectuer en premier lieu, une réclamation auprès de son employeur. Celui-ci peut y faire droit et corriger sa déclaration via la DSN ou la refuser. Le salarié peut alors saisir l’organisme gestionnaire du compte professionnel de prévention (art. L.4163-18 du code du travail).
Toutefois, conformément à l’article L.4163-20 du code du travail, l’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
L’article L.4163-15 du code de travail dispose: «Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4163-18. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points."
Les premiers juges ont considéré que cet article prévoit une information annuelle du salarié sur les points qu’il a acquis et que le service d’information sur internet n’est qu’une facilité qui lui est offerte en complément et qui lui permet notamment d’obtenir des compléments d’information.
Ils en ont conclu qu’à défaut d’information annuelle par la Carsat de la décision de non attribution de points en 2017 et 2018, le délai de prescription n’a pas à courir. Le recours de Mme [O] [L] était donc recevable.
La cour relève cependant que s’agissant de la prescription de l’action en contestation en matière d’exposition à certains facteurs de risques professionnels celle-ci est expressément prévue à l’article L.4163-20 du code du travail. Elle débute le dernier jour de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
Ce texte ainsi que l’article L.4163-15 qui utilise l’expression « porte annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée » ne prévoit pas expressément d’obligation de notification annuelle par la Carsat de la situation du compte de l’intéressé. Cette obligation n’étant pas spécifiquement imposée par le texte, il y a lieu de rappeler que le salarié dispose pour son information personnelle du compte mis à leur disposition qui est accessible toute l’année de manière dématérialisée. L’article L.4163-20 précise que le délai de prescription débute le dernier jour de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en application de l’article L.4163-20 il y a lieu de considérer que le recours de Madame [L] au titre de la non attribution pour les années 2017 et 2018 était prescrit. En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Madame [D] [L] concernant les années 2017 et 2018,
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevable le recours de Madame [L] pour les années 2017 et 2018,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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