Article L4163-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités.
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-Un décret détermine :
1° Les seuils mentionnés au I du présent article ;
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
25 textes citent l'article

Commentaires12

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 4163-1 et R. 4163-1 du code du travail, l'employeur déclare à la Caisse nationale de l'assurance maladie les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs au-delà de certains seuils, ce qui permet à ces derniers d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Travail·
  • Train·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-314

[…] - d'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Prévention·
  • Commission·
  • Risque·
  • Traitement de données·
  • Statistique·
  • Gestion·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Personnes

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 15 février 2022, n° 21/00497
Infirmation

[…] S'agissant du compte de pénibilité réglementé par les articles L 4163-1 et D 4163-2 du code du travail, l'employeur reconnaît qu'il n'était pas en place, il fournit une déclaration seulement sur l'année 2019.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Urgence·
  • Employeur·
  • Travail de nuit·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Manquement·
  • Repos quotidien·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).