Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2312-14 est puni d'une amende de 7 500 €.
À la suite de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le BSE est abordé aux articles L. 2312-28 à L. 2313-35 du Code du travail. Voir aussi : Articles R2312-7 à R2312-9 du Code du travail Article L2311-1 du Code du travail Article L2317-2 à L2312-36 du Code du travail À qui présenter le bilan social ? Il est obligatoire de soumettre annuellement au CSE le bilan social d'entreprise au plus tard dans un délai de 4 mois après la clôture de l'exercice, sous peine d'une amende de 7 500 €. […] Les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 (pour les entreprises d'au moins 300 salariés) du Code du travail listent précisément les informations que cette base de données doit contenir, en l'absence d'accord collectif.
Lire la suite…[…] ses prérogatives et ses moyens ou encore son patrimoine, comme défini dans l'article L2312-8 du Code du travail. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les CSE d'établissements (Article L.2316-25 du Code du travail) ainsi que le CSE central (Article L2316-13 du Code du travail) possèdent la personnalité juridique. […] le refus de mettre à disposition un local pour le CSE ou si celui-ci ne correspond pas à ses exigences… (Article L.2317-1 du Code du travail) En cas de non-établissement et non-présentation du bilan social. […] (Article L.2317-2 du Code du travail) En absence d'accord sur les consultations dans les entreprises et établissements distincts de minimum 300 salariés. […]
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Il convient toutefois de préciser que le protocole d'accord préélectoral peut prévoir un nombre de membres élus différent, souvent supérieur à celui instauré par les dispositions du Code du travail, dès lors que l'accord a été signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation. Au sein des entreprises dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, le représentant syndical au CSE sera nécessairement le délégué syndical. […] Les modalités relatives à sa désignation et ses attributions font elles aussi l'objet d'une étude détaillée dans notre article sur le trésorier du CSE. Sources : (1) Articles L. 2311-1 à L. 2317-2 du Code du travail (2) Articles L. 2317-1 et L. 2317-2 du Code du travail (3) Article R. 2312-35 du Code du travail
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