Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2
Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7, sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du même article.
Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
L 4163-5 modifié et R 4163-9 modifié ; décret 2023-759 art. 2). […] Pour les assurés nés avant 1960, aucun point n'est réservé (C. trav. art. R 4163-13 modifié ; Décret 2023-759 art. 2).
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[…] en équipes successives alternantes et travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant […] Sur le plan réglementaire les critères de la pénibilité au travail sont définis clairement par des articles que vous pourrez retrouver sur Légifrance pénibilité au travail : Code du travail articles L4121-1 et L4121-5 Code du travail article L4161-1 Code du travail article D4161-1 Code du travail article D4163-2 Code du travail articles L4163-1 à L4163-15 Code du travail article R4163-13 […]
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