Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2
Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.
R 6323-1, II-al. 1 à 3 modifié). […] au-delà des seuils réglementaires, à certains facteurs de risques professionnels énumérés à l'article D 4161-1 du Code du travail, acquièrent des points sur leur compte professionnel de prévention (C2P). Ces points peuvent être utilisés notamment pour financer une action de formation, en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé au risque. […] Il est précisé que ce montant peut être réévalué selon les modalités fixées à l'article L 6323-11 du Code du travail (C. trav. art. R 4163-11 modifié). […] Seul l'opérateur du conseil en évolution professionnelle est désormais compétent (C. trav. art. R 4163-19 modifié).
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