Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur.
Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.
III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.
[…] Le contrat de travail conclu pour la période du 23 décembre 2012 comporte comme motif "le remplacement partiel du 23 au 30 décembre de Mme [O], aide soignante en congés et de Mme [F] [R], aide soignante en congés" sans plus de précision. […] De son côté, Mme [Z] ne produit aucun courrier de réclamation faite à son employeur conformément à l'article R. 4163-34 du code du travail.
[…] du tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément aux dispositions des articles R. 4163-34 et R. 4163-36 du code du travail, étant ajouté que l'article R. 4163-34 prévoit que la procédure définie en ces dispositions concerne aussi les différends avec l'employeur 'sur l'exposition elle-même' aux facteurs de risques professionnels. […] — l'absence de mise en oeuvre du compte professionnel de prévention prévu par l'article L. 4163-5 du code du travail, alors que l'exposition à des températures extrêmes est établie et non compensée par un équipement de protection adapté, et de manière générale, l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention pour y remédier, […]