Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre III : Financement de la formation professionnelle / Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
Article L6131-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (M)
I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;
3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;
4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.
II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 32
[…] de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, du forfait social, de la participation-construction, des contributions au titre de la formation professionnelle prévues à l'article L. 6131-1 du Code du travail. En revanche, la prime est soumise, à l'occasion de son versement, à une contribution au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), […] de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. / () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, […]
Lire la suite…[…] les bénéficiaires en fonction de la rémunération, […] taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L . 6131 - 1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. / Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L . 841- 1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L . 821- 1 […]
Lire la suite…- Prime·
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 janvier 2024, n° 23/01109
[…] V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Lire la suite…- Cotisations·
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L'article 10 de la loi renvoie «aux employeurs mentionnés à l'article L.3311-1 du code du travail ainsi qu'à leurs salariés ou à leurs agents». […] 5. […] article L. 6131-1 du Code du travail.
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