Article L5422-20-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Sur l'article 32, renuméroté article 56, crée l'article L5422-20-2 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…

Sur l'article 32, renuméroté article 56, crée l'article L5422-20-2 Code du travail
PROFESSIONNELLES ____________________________________________________________ 218 Articles 26 et 27 - Création de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles et ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires _______ 218 Article 28 - Indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité __________ 233 Article 29 - Lutte contre la précarité et la permittence _______________________________ 245 CHAPITRE 2 – UN NOUVEAU CADRE D'ORGANISATION DE L'INDEMNISATION CHÔMAGE ______ 254 Articles 30 et 31 - Financement du régime d'assurance … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article L5422-20-2 Code du travail
Dans la convention n° 88 de l'Organisation internationale du travail sur le service de l'emploi de 1948 (ratifiée par la France en 1952) et en application de l'article 6, le service de l'emploi doit notamment « aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises » et « prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables ». Dans la convention n° 122 de l'Organisation … Lire la suite…
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