En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu'un établissement public administratif ne peut adhérer au régime d'assurance chômage et doit assurer lui-même le risque de chômage de l'ensemble de son personnel, selon le principe de l'auto-assurance. Aucune contribution d'assurance chômage (6,4 % des rémunérations brutes à raison de 4 % pour l'employeur et 2,4 % pour les salariés) n'est donc due mais les salariés sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité (1 % des rémunérations nettes) prévue à l'article L. 5424-26.
Lire la suite…En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu'un établissement public administratif ne peut adhérer au régime d'assurance chômage et doit assurer lui-même le risque de chômage de l'ensemble de son personnel, selon le principe de l'auto-assurance. Aucune contribution d'assurance chômage (6,4 % des rémunérations brutes à raison de 4 % pour l'employeur et 2,4 % pour les salariés) n'est donc due mais les salariés sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité (1 % des rémunérations nettes) prévue à l'article L. 5424-26.
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En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu'un établissement public administratif ne peut adhérer au régime d'assurance chômage et doit assurer lui-même le risque de chômage de l'ensemble de son personnel, selon le principe de l'auto-assurance. Aucune contribution d'assurance chômage (6,4 % des rémunérations brutes à raison de 4 % pour l'employeur et 2,4 % pour les salariés) n'est donc due mais les salariés sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité (1 % des rémunérations nettes) prévue à l'article L. 5424-26.
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