Entrée en vigueur le 9 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1
En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, au moins une fois par an, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter de l'article R. 6113-9.
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée de trois ans.
Il convient de rappeler, au préalable, que seul le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé (article L.3133-4 du code du travail) et payé (article L.3133-5 du code du travail). […] Avant cette date, certains secteurs y recouraient en se référant à leur CCN, le cas échéant. […] C'est l'employeur qui est responsable de ce décompte, effectué conformément aux règles fixées par les articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail. […] Les certifications professionnelles correspondant à ces métiers bénéficient d'une procédure simplifiée d'enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), selon les articles L. 6113-5 et R. 6113-10 du code du travail.
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