Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
[…] — aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ; […] Du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 = 79 jours,
[…] Aux termes de ses dernières conclusions, l'EIRL [P] Julien demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-7 du code civil,L.6323-17-5 et R.6323-14-1 du code de travail, 115 ; 515 et 700 du code de procédure civile : […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, l'association transition pro Nouvelle Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 32, 32-1, 54, 542, 562, 901, 910-4 du code de procédure civile, 1103 et 1188 et suivants du code civil, l'article L. 6322-64 du code du travail :