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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 mai 2025, n° 24/08166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/08166
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDK
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
26 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #207
DEFENDEUR
[6] (nouvelle dénomination de [9] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/08166
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDK
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 06 mai 2025 a été prorogé au 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’exploit délivré le 26 juin 2024, par lequel M. [X] [T] [V] a fait assigner [9] (devenu [6]) devant ce tribunal aux fins de l’entendre, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, des décrets n° 2021-346 du 30 mars 2021, n° 2021-730 du 8 juin 2021, n° 2021-843 du 29 juin 2021 et n° 2021-1251 du 19 octobre 2021 et de la circulaire n° 2021-13 du 19 octobre 2021 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner [10] à lui verser une allocation de retour à l’emploi d’un montant brut journalier de 37,04 euros par jour à compter du 8 juillet 2022 pour une durée de 630 jours, sous réduction des sommes déjà versées à ce titre durant cette période, sans préjudice des revalorisations,
— condamner [9] à lui notifier une décision de reconnaissance le bénéfice d’une allocation de retour à l’emploi conforme à la décision à intervenir,
— condamner [9] à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation des préjudices en résultant,
— condamner [9] aux dépens qui seront recouvrés conformément comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, par lesquelles [6], sous le visa du règlement général d’assurance chômage du 26 juillet 2019, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter M. [X] [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [6] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats qu’à l’issue d’un contrat de travail qui le liait à la société [7] ayant pris fin le 6 juillet 2022, M. [X] [T] [V], né le 7 février 1964 et alors âgé de 58 ans, s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 20 juillet 2022. Il a reçu plusieurs notifications d’admission de droit les 20 juillet 2022, 9 septembre 2022 et 26 octobre 2022, cette dernière lui reconnaissant un droit à 595 jours d’indemnisation au maximum à compter du 8 juillet 2022 calculé sur la base d’une allocation d’aide de retour à l’emploi nette de 32,91 euros par jour.
Après demande d’explications de l’intéressé, [6] lui a précisé les modalités de calcul par mail du 28 octobre 2022. M. [X] [T] [V] a saisi la médiatrice de [6], qui par message du 24 mars 2023 lui a indiqué que les primes de fin de mission et l’indemnité de congés payés devaient être exclus de la base de calcul du salaire de référence, de sorte qu’il ne pouvait être attendu une modification de la position de [6].
C’est dans ces conditions que M. [X] [T] [V] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire.
II) Sur le fond
Se fondant sur les dispositions réglementaires applicables, M. [X] [T] [V] soutient que [6] a commis une erreur sur le calcul du nombre de jours calendaires retenu pour fixer le salaire journalier de référence (de 37,04 euros au lieu de 32,91 euros arrêté par [6]) et sur la durée d’indemnisation (630 jours au lieu de 595 jours fixés par [6]), sans prendre en compte le régime des périodes intercontrats.
En sens contraire, [6], après avoir rappelé les dispositions applicables, soutient qu’il y a lieu d’exclure de l’assiette de calcul les rémunérations de décembre 2019 qui n’ont pas été déclarées par M. [X] [T] [V], de déterminer le nombre de jours calendaires applicable pour le calcul du salaire journalier de référence et pour la durée d’indemnisation en déduisant d’une part les périodes d’emploi non déclarées en décembre 2019 (24 jours) et les périodes d’activation des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire (260 jours) ; qu’il n’est enfin établi ni faute ni préjudice subi à l’appui de la demande formée au titre d’une résistance abusive prétendue.
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/08166
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDK
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il doit être considéré que les demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre [10], qui n’est qu’un établissement régional de [9] dénué de la personnalité juridique, sont dirigées en réalité contre l’établissement [9] devenu [6].
Sur la durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est selon l’article 9 § 1er, § 1er du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au présent litige, est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit:
1° Sont pris en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l’article 3, jusqu’au terme de cette période de référence, déduction faite des jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant :
— aux périodes de maternité mentionnées à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l’article L. 331-7 du même code ;
— aux périodes de maternité non mentionnées à l’alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;
— aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;
— aux périodes d’accident du travail mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle mentionnées à l’article L. 461-1 de ce code ;
— aux périodes de paternité et d’accueil de l’enfant indemnisées au titre de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;
— aux périodes de formation mentionnées au b de l’article 4, à l’exception de celles mentionnées au 2° de l’article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d’un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d’un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;
Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi en application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail.
2° Le nombre de jours calendaires déterminé en application du 1° est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d’affiliation mentionnée à l’article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.
Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l’article 3, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.
La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/08166
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDK
Pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
L’article 3 § 1 du même décret précise :
« Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.
§ 2 – Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
— de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
— du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.
Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.
Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d’affiliation
Le nombre d’heures pris en compte pour la durée d’affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail.
(…) ».
Par ailleurs, selon l’article 4 du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage modifiant le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L.5421-2 du code du travail :
« I. – Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi mentionnée au premier alinéa du I de l’article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 5, à l’exception de ceux pendant lesquels l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, est déduit :
1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 9 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l’article 13 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l’article 13 du chapitre 1er de l’annexe IX à ce règlement.
II. – La période de douze mois mentionnée au paragraphe 1er de l’article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, au paragraphe 1er de l’article 8 des annexes VIII et X à ce règlement, au paragraphe 1er de l’article 7 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au paragraphe 1er de l’article 7 des annexes VIII et X à ce règlement est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi mentionné au premier alinéa du I de l’article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 5, à l’exception de ceux pendant lesquels l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail.
III. – Le délai de 182 jours à l’issue duquel l’allocation journalière est affectée d’un coefficient de dégressivité en application de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé fait l’objet à compter du lendemain de la publication du présent décret d’une suspension selon les modalités suivantes :
1° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires ;
2° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert après le 1er mars 2020 et pour ceux qui bénéficient d’une ouverture de droits à cette allocation à compter du lendemain de la publication du présent décret, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 30 juin 2021 ».
En l’espèce, M. [X] [T] [V] était âgé de 58 ans au jour de la cessation de son contrat de travail, soit le 6 juillet 2022. Il convient de rechercher le nombre de jours calendaires, travaillés ou non, entre le premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence et la cessation du dernier contrat de travail, soit en l’espèce entre le 4 décembre 2019 et le 6 juillet 2019. Le nombre de jours calendaires de référence est donc bien de 946 jours comme indiqué par [6].
L’établissement public entend déduire 24 jours au titre d’une période d’emploi non déclarée au mois de décembre 2019, ce que M. [X] [T] [V] ne conteste pas.
Conformément au décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, [6] entend également déduire les périodes correspondant aux périodes règlementaires de confinement sanitaire. De son côté, M. [X] [T] [V] procède à un calcul de périodes d’intercontrat, qu’il exclut du calcul de la période d’indemnisation, sauf s’ils correspondent aux périodes règlementaires de confinement sanitaire, sans toutefois fonder son raisonnement sur les dispositions règlementaires applicables. Les périodes d’inactivité peuvent seulement être pris en compte dans un plafond prévu à l’article 9 § 1er, 2°, mais aucune partie n’en demande l’application ni procède à son calcul dans les conditions prévues à cet article tel qu’explicité par la Circulaire du 19 octobre 2021. Il sera néanmoins vérifié plus loin que ce plafond n’est pas dépassé.
Il convient de déduire du nombre de jours d’indemnisation les périodes correspondant aux périodes réglementaires de confinement, sauf si l’assuré a travaillé. La déduction doit être opérée donc comme mentionné par [6] :
Du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 = 79 jours,
Du 30 octobre 2020 au 07 mars 2021 = 129 jours,
Et du 14 mars 2021 au 02 mai 2021 = 52 jours
Sous total = 260 jours
Au total, il convient donc de déduire de la période de calcul de référence 284 jours, de sorte que la période d’indemnisation est de 662 jours, et non 595 jours, ainsi que l’avait affirmé en dernier lieu [6] dans sa notification du 26 octobre 2022.
Il doit être observé que le nombre de jours non travaillés (en intercontrats) fixé par le demandeur dans ses écritures à 302 jours est inférieur au plafond prévu à l’article 9 §1, 2° du décret du 26 juillet 2019 (selon le calcul 662 x 1,4 x 75 %).
Il y a donc bien lieu de retenir un droit à indemnisation pendant une durée de 662 jours. Toutefois, aucune partie ne demandant le versement de l’allocation journalière pour une durée supérieur à 630 jours, il doit être fait droit à cette durée d’indemnisation, sous réserve du maintien du demandeur sur la liste des demandeurs d’emploi.
Sur le salaire de référence
Aux termes de l’article 11 du décret précité du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au litige, « § 1er – Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l’article 3, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 – Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l’article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3 – Lorsque l’affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu’aucune rémunération susceptible d’être prise en compte en application de l’article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d’être prise en compte en application de l’article 12. »
Et l’article 12 ajoute :
« § 1er- Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu’ils soient ou non afférents à cette période, en tenant compte de la neutralisation des périodes mentionnées au troisième paragraphe du présent article.
(…).
§ 3- Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l’employeur à l’issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l’employeur en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
(…). »
En revanche, comme en dispose l’article L.5426-1-1 du code du travail précité, les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Après déduction du salaire perçu au moins de décembre 2019, période non déclarée (voir supra), soit 1.843,69 euros, le salaire de référence s’élève à la somme de 37.318,21 euros.
Sur le salaire journalier de référence
L’article 13 du décret n° 2019-797 dispose que « le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l’indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l’article 9.
Sont déduits de ce nombre de jours calendaires les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du paragraphe 3 de l’article 12. »
Il se déduit de cette disposition que le salaire journalier de référence est égal au quotient 37.318,21 euros / 662, soit 56,37 euros bruts.
Sur l’allocation journalière due
L’allocation journalière servie est constituée, selon l’article 14 du décret précité :
« – d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
— et d’une partie fixe égale à [12,47] euros.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l’allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article 20. »
En l’espèce, la formule de calcul résultant de l’addition de la partie proportionnelle et de la partie fixe revalorisée est plus favorable et permet de retenir une allocation brute de 35,24 euros, soit après déduction de la cotisation retraite, de la CSG et de la [5], selon calcul non contesté, une allocation nette de 31,35 euros. Toutefois, aucune partie ne demandant de réduire le montant de l’allocation nette notifiée le 26 octobre 2022, la somme de 32,91 euros nette sera maintenue.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à notifier à M. [X] [T] [V] une nouvelle décision lui reconnaissant le bénéfice d’une allocation, la présente décision suffisant à liquider ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Hormis pour la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation nette et les sommes versées à M. [X] [T] [V] sont conformes. Il n’existe donc pas de résistance abusive au paiement, sous réserve de la poursuite éventuelle des versements après le terme de 595 jours, à supposer que le demandeur remplissait toujours les conditions pour être indemnisé, ce qui n’est pas démontré.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[6] qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[6], qui est condamnée aux dépens, ne saurait prospérer en sa demande de frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne [6] à verser à M. [X] [T] [V] une allocation journalière de retour à l’emploi d’un montant net de 32,91 euros, sans préjudice des revalorisations, pendant une durée 662 jours, sous réserve du maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi,
Déboute M. [X] [T] [V] du surplus de ses demandes tendant au paiement d’une allocation de retour à l’emploi journalière d’un montant supérieur, à la notification d’une nouvelle décision de liquidation de ses droits et au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne [6] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridique,
Déboute [6] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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