Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
1° Par l'employeur ;
2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.
[…] Décision du 03 avril 2026 […] — que les frais dont il demande le remboursement n'ont pas été pris en charge , notamment parce qu'il était employé et payé à la pige, alors que cela est contraire aux dispositions de l'article R6323-14-3 du Code du travail ; […] Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.
[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, […] En vertu de l'article R. 6323-11 du code du travail, 'la demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, […] Aux termes de l'article R. 6323-14-3 du code du travail, 'I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge : […] 3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
[…] C O N T R E […] Suivant actes d'huissier de justice en date du 14 décembre 2021, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ont assigné l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir condamner l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 12.000 euros au titre de la formation suivie, à la SELAS OPHTA LIBERTE la somme de 20.276 euros au titre des salaires versés sur la période considérée, ainsi que la somme de 1.500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles et les dépens. […] Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ;
[…] ( articles L. 6323 -17-1 et R. 6323 -12 du code du travail ). L'employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé ( article R.6323 -10 du code du travail ). […] les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément ( articles R. 6323-14 […]
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