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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 avr. 2026, n° 25/05926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05926 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMOZ
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [S] [G], muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05926 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMOZ
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2025, [J] [P] a demandé au Tribunal de condamner l’association [2] à lui payer les sommes de 54,86 euros au titre de remboursement des frais pédagogiques, de 380 euros au titre des frais annexes et de 78 euros au titre des frais de validation des compétences et de connaissance et ce, avec intérêt au taux légal à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
— qu’il a suivi une formation financée par l’association [2] dans le cadre d’un projet de transition professionnelle ;
— que cette formation visait à obtenir le brevet d’aptitude à la conduite de petits navires ;
— que la formation s’est déroulée du 4 au 29 novembre 2024 à plus de 900 km de son domicile ;
— que les frais dont il demande le remboursement n’ont pas été pris en charge , notamment parce qu’il était employé et payé à la pige, alors que cela est contraire aux dispositions de l’article R6323-14-3 du Code du travail ;
— qu’au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [P] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, l’association [2] a fait valoir :
— que l’association travaille pour le compte de l’état qui doit seul répondre de la demande présentée ;
— qu'[J] [P], lors de l’établissement de son dossier, n’a pas demandé la prise en charge de frais annexes ;
— qu’en outre, le demandeur a saisi la médiation de [3] qui vérifie la bonne application des règles de financement du PTP par l’ATPRO .
— que le service de médiation a confirmé la bonne application des règles dans le dossier du demandeur alors que ce dernier ne pouvait pas justifier de la formation effectuée sur un temps de travail ;
SUR CE :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les documents complétés auprès de l’association [2] par [J] [P] avant sa formation ne faisaient pas état d’éléments permettant la prise en charge des frais de formation dont il est demandé paiement.
Dès lors, il ne peut être valablement reproché à l’association [2] de ne pas avoir procédé à ce paiement, le dit paiement ne pouvant manifestement intervenir au vu d’une demande formulée a postériori de la formation.
[J] [P] sera donc débouté de ses demandes.
[J] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [J] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE [J] [P] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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