Entrée en vigueur le 17 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-341 du 14 avril 2025 - art. 1
Lorsque, en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire d'un service dématérialisé, les informations relatives à l'identification du titulaire du compte bénéficiaire, au montant des droits supplémentaires ainsi attribués ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1.
La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.
Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4.
La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.
L. 6323-4). […] Les financeurs listés à l'article L. 6323-4 du code du travail peuvent maintenant flécher l'usage de leurs dotations vers certaines formations éligibles et en obtenir le remboursement sous certaines conditions. Un fléchage vers certaines actions éligibles Lorsque les financeurs et notamment les employeurs alimentent en droits supplémentaires le CPF, ils doivent envoyer un certain nombre de renseignements à la Caisse des dépôts (C. trav., art. R. 6323-42). […] Mais, ils doivent désormais, le cas échéant, transmettre des éléments relatifs à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1 du code du travail. […]
Lire la suite…
L 6323-6). […] L 6323-4). […] R 6323-42-1). […]
Lire la suite…