Entrée en vigueur le 17 avril 2025
Est créé par : Décret n°2025-341 du 14 avril 2025 - art. 1
Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l'article L. 6323-6. Ils peuvent, dans ce cas, fixer un délai dont dispose le titulaire du compte pour les utiliser.
Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.
Il créé au sein du code du travail un nouvel article R. 6323-42-1 prévoyant que les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles. […]
Lire la suite…L. 6323-4). […] Les financeurs listés à l'article L. 6323-4 du code du travail peuvent maintenant flécher l'usage de leurs dotations vers certaines formations éligibles et en obtenir le remboursement sous certaines conditions. Un fléchage vers certaines actions éligibles Lorsque les financeurs et notamment les employeurs alimentent en droits supplémentaires le CPF, ils doivent envoyer un certain nombre de renseignements à la Caisse des dépôts (C. trav., art. R. 6323-42). […] Mais, ils doivent désormais, le cas échéant, transmettre des éléments relatifs à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1 du code du travail. […]
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L 6323-6). […] L 6323-4). […] R 6323-42-1). […]
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