Article D6241-30 du Code du travail

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Version27/12/2019
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 2

Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre interne à l'entreprise ;

2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;

3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;

4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.

Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Commentaire1


www.mggvoltaire.com · 17 janvier 2020

[…] Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30 du Code du travail, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite visée ci-dessus et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action […]

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