Entrée en vigueur le 9 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-139 du 7 février 2022 - art. 1 (V)
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Cette disposition, codifiée à l'article L. 7343-5 du code du travail, souffre néanmoins d'une exception : selon l'article 2 de l'ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin. […] Sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre des transports, elle sera chargée de favoriser la concertation et la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs indépendants (art. L. 7345-1 du code du travail). […]
Lire la suite…S'agissant du corps électoral, en vertu de l'article L. 7343-7 du code du travail, il faudra simplement être un travailleur utilisant une des plateformes des secteurs d'activités concernés depuis au moins trois mois. […] Sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre des transports, elle sera chargée de favoriser la concertation et la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs indépendants (art. L. 7345-1 du code du travail). […]
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[…] dans un délai de neuf mois à compter de sa promulgation, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1 – De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant : Les modalités de représentation de ces plateformes ; […] social, environnemental ou technologique ; 2 – De compléter les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du même code, afin de lui permettre : De fixer, […] D'homologuer, au nom de l'Etat, les accords de secteur […] L. 7345-2 du Code du travail). […]
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