Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1
Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
[…] D'une part, la circonstance que l'article D. 3641-24-4 du code du travail énonce que : « Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42 », ne sauraient être interprétées comme excluant ces indemnités de la rémunération perçue en application de l'article D. 6341-26 du code du travail. […] qu'une indemnité compensatrice de congés payés doive être versée au stagiaire en plus de la rémunération maximale due en application des dispositions combinées des articles D. 6341-26 et D 6341-24-3 précités du code du travail.