Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2400715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. D A B, représenté par Me Vallas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de sa formation effectuée du 1er décembre 2022 au 12 septembre 2023 ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1 905,90 euros au titre de son droit au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande ;
— il avait droit à la perception de l’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 10% de sa rémunération brute versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Vallas pour M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de Pôle emploi du 2 décembre 2022, M. A B a bénéficié d’une rémunération au titre de sa formation « conseil insertion professionnelle » du 1er décembre 2022 au 12 septembre 2023 d’un montant de 2 009,82 euros. A l’issue de cette formation, l’intéressé a sollicité auprès des services de Pôle emploi la perception de l’indemnité compensatrice de congés payés, laquelle lui a été refusée par un courriel du 22 novembre 2023. Par la présente requête, M. A B demande, d’une part, l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 et, d’autre part, à ce que France Travail soit condamné à lui verser la somme de 1 905,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les droits de M. A B aux indemnités compensatrices de congés payés au titre de sa formation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
3. Aux termes de l’article D. 6341-26 du code du travail : « La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d’emploi, reconnus au titre de l’article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l’article D. 6341-24-3. Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l’article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d’activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n’entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l’interruption du travail est antérieure depuis plus d’un an à l’entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d’un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. » Aux termes de l’article D 6341-24-3 du même code auquel renvoie la disposition précitée : « Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A B a perçu au titre de sa rémunération, sur le fondement de ces dispositions, le plafond maximal de rémunération.
5. D’une part, la circonstance que l’article D. 3641-24-4 du code du travail énonce que : « Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l’article R. 6341-42 », ne sauraient être interprétées comme excluant ces indemnités de la rémunération perçue en application de l’article D. 6341-26 du code du travail.
6. D’autre part, il ne résulte pas des termes de l’article R. 6341-42 du code du travail qui dispose que : « La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l’issue d’un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations », qu’une indemnité compensatrice de congés payés doive être versée au stagiaire en plus de la rémunération maximale due en application des dispositions combinées des articles D. 6341-26 et D 6341-24-3 précités du code du travail.
7. Enfin, les réponses confuses faites par Pôle emploi au requérant, pour regrettables soient-elles, ne peuvent lui ouvrir droit au complément de rémunération qu’il sollicite.
8. Par suite, M. A B, par les moyens qu’il invoque, n’établit pas l’irrégularité du refus de France Travail Grand Est à lui verser des indemnités compensatrices de congés payés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et par suite celles à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de de France Travail Grand Est, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre par France Travail Grand Est doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : les conclusions de France Travail Grand Est en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à D A B et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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