Article L4625-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499303
Conclusions du rapporteur public · 27 février 2026

[…] chargé de collecter les contributions des employeurs et de sélectionner l'organisme de santé au travail. 1 Article L. 7221-1. 2 Loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail. 3 Loi n° 71-996 du 15 décembre 1971 tendant à faire bénéficier d'une surveillance médicale les employés de maison, les gardiens d'immeuble à usage d'habitation et les travailleurs à domicile. 4 Article L. 7221-1 du code […] L'article L. 4625-3 du code du travail impose ainsi aux particuliers employeurs d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail moyennant une contribution dont le montant doit être fixé par accord collectif de branche étendu. […]

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2Dispositif prévention et santé au travail - Convention IDCC 3239
kohenavocats.com · 11 novembre 2025

Elle a donné la faculté à la branche, aux termes de l'article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs. […] Plus récemment, l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur, les dispositions de droit commun relatives au suivi individuel de l'état de santé et élargit le champ d'application de l'article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels. […] Elle a donné la faculté à la branche, […]

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3Obligation des particuliers employeurs de contribuer à un service de prévention et de santé au travailAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 25 mars 2025
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Décisions5

[…] Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, issu de l'article 26 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : « Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. / L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, […] 3. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 26 février 2025, 499303

[…] 3. […] La loi du 15 décembre 1971 tendant à faire bénéficier d'une surveillance médicale les employés de maison, gardiens d'immeubles à usage d'habitation et les travailleurs à domicile a étendu aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques le droit à une surveillance médicale et a prévu que son financement est à la charge des employeurs. L'article L. 4625-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 7221-2 du code du travail pour les « salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager », prévoit désormais, […] Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, […]

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[…] [Localité 3] […] Les dispositions relatives au service de santé et de prévention sont applicables aux employeurs de droit privé en application de l'article L. 4621-1 du code du travail et aux salariés du particulier employeur même si, pour ces derniers, des dérogations sont possibles en application des dispositions de l'article L. 4625-2 du même code et alors que l'article L. 4625-3 leur fait obligation d'adhérer à un tel service.

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Documents parlementaires14

0
Sur l'article 17 ter, renuméroté article 26, crée l'article L4625-3 Code du travail
Le suivi de l'état de santé des salariés du particulier employeur repose en principe sur l'accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016, qui a été étendu par arrêté du 4 mai 2017. Cet accord crée un organisme de gouvernance paritaire interbranches (OGN) chargé d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail des salariés en question. Cet organisme reçoit de chaque particulier employeur mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétent et pour assurer l'ensemble des formalités administratives afférentes. Dans le détail, cet organisme … Lire la suite…

Sur l'article 17 ter, renuméroté article 26, crée l'article L4625-3 Code du travail
Les singularités du secteur du particulier employeur, qui compte plus d'employeurs que de salariés et dont les activités sont exercées à domicile, nécessitent une organisation particulière de la santé au travail des salariés. En effet, les règles de droit commun ne sont aujourd'hui pas appliquées et les salariés du particulier employeur ne bénéficient d'aucun suivi de leur santé au travail. La version du présent article adoptée à l'Assemblée nationale renvoie l'organisation du régime dérogatoire pour le secteur du particulier employeur à un décret. Il semble toutefois préférable et plus … Lire la suite…

Sur l'article 17 ter, renuméroté article 26, crée l'article L4625-3 Code du travail
L'article 17 permet, sans créer d'obligation, l'affiliation des travailleurs indépendants à un SPST. De manière facultative, lorsqu'une entreprise dispose de son propre SPST, celui-ci pourrait également suivre l'état de santé de l'ensemble des travailleurs intervenant sur le site de l'entreprise, c'est-à-dire notamment les salariés intérimaires et les salariés d'entreprises sous-traitantes. La commission a ajouté la possibilité pour le chef d'entreprise de bénéficier de l'offre proposée par le SPSTI auquel l'entreprise est adhérente, sans hausse de la cotisation due. L'Assemblée nationale … Lire la suite…
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