Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Article L4625-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 26
Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.
L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d'organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.
Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa.
L'article R. 4163-8 du code du travail prévoit que tous les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat de travail sont concernés par le dispositif. […] la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 renforçant la prévention et la santé au travail adapte le suivi de l'état de santé des salariés et assistants maternels du particulier employeur et la prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur en consacrant un article spécifique au secteur (art. L. 4625-3 du code du travail).
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