Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 26
Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.
L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d'organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.
Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa.
Elle a donné la faculté à la branche, aux termes de l'article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs. […] Plus récemment, l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur, les dispositions de droit commun relatives au suivi individuel de l'état de santé et élargit le champ d'application de l'article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels. […] Elle a donné la faculté à la branche, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, issu de l'article 26 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : « Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. / L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, […] 3. […]
[…] 3. […] La loi du 15 décembre 1971 tendant à faire bénéficier d'une surveillance médicale les employés de maison, gardiens d'immeubles à usage d'habitation et les travailleurs à domicile a étendu aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques le droit à une surveillance médicale et a prévu que son financement est à la charge des employeurs. L'article L. 4625-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 7221-2 du code du travail pour les « salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager », prévoit désormais, […] Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, […]
[…] [Localité 3] […] Les dispositions relatives au service de santé et de prévention sont applicables aux employeurs de droit privé en application de l'article L. 4621-1 du code du travail et aux salariés du particulier employeur même si, pour ces derniers, des dérogations sont possibles en application des dispositions de l'article L. 4625-2 du même code et alors que l'article L. 4625-3 leur fait obligation d'adhérer à un tel service.
[…] chargé de collecter les contributions des employeurs et de sélectionner l'organisme de santé au travail. 1 Article L. 7221-1. 2 Loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail. 3 Loi n° 71-996 du 15 décembre 1971 tendant à faire bénéficier d'une surveillance médicale les employés de maison, les gardiens d'immeuble à usage d'habitation et les travailleurs à domicile. 4 Article L. 7221-1 du code […] L'article L. 4625-3 du code du travail impose ainsi aux particuliers employeurs d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail moyennant une contribution dont le montant doit être fixé par accord collectif de branche étendu. […]
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