Article L4625-3 du Code du travail

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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 26

Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.
L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d'organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.
Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Commentaire1


M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 2 août 2022

L'article R. 4163-8 du code du travail prévoit que tous les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat de travail sont concernés par le dispositif. […] la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 renforçant la prévention et la santé au travail adapte le suivi de l'état de santé des salariés et assistants maternels du particulier employeur et la prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur en consacrant un article spécifique au secteur (art. L. 4625-3 du code du travail).

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Documents parlementaires12

Le suivi de l'état de santé des salariés du particulier employeur repose en principe sur l'accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016, qui a été étendu par arrêté du 4 mai 2017. Cet accord crée un organisme de gouvernance paritaire interbranches (OGN) chargé d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail des salariés en question. Cet organisme reçoit de chaque particulier employeur mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétent et pour assurer l'ensemble des formalités administratives afférentes. Dans le détail, cet organisme … Lire la suite…
Les singularités du secteur du particulier employeur, qui compte plus d'employeurs que de salariés et dont les activités sont exercées à domicile, nécessitent une organisation particulière de la santé au travail des salariés. En effet, les règles de droit commun ne sont aujourd'hui pas appliquées et les salariés du particulier employeur ne bénéficient d'aucun suivi de leur santé au travail. La version du présent article adoptée à l'Assemblée nationale renvoie l'organisation du régime dérogatoire pour le secteur du particulier employeur à un décret. Il semble toutefois préférable et plus … Lire la suite…
L'article 17 permet, sans créer d'obligation, l'affiliation des travailleurs indépendants à un SPST. De manière facultative, lorsqu'une entreprise dispose de son propre SPST, celui-ci pourrait également suivre l'état de santé de l'ensemble des travailleurs intervenant sur le site de l'entreprise, c'est-à-dire notamment les salariés intérimaires et les salariés d'entreprises sous-traitantes. La commission a ajouté la possibilité pour le chef d'entreprise de bénéficier de l'offre proposée par le SPSTI auquel l'entreprise est adhérente, sans hausse de la cotisation due. L'Assemblée nationale … Lire la suite…
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