Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 mars 2024, N° 2024/13251 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [U]
[I] [U] es qualité de curateur de Mr [L] [U]
[B] [U] es qualité de curateur de Monsieur [L] [U]
C/
[Z] [Y] [F]
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me QUOIZOLA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GM4E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section RE, décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2024/13251
APPELANTS :
[L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
[I] [U] es qualité de curateur de Mr [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
[B] [U] es qualité de curateur de Monsieur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[Z] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] (la salariée) a été engagée, le 3 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie par M. [L] [U] (l’employeur) lequel est placé sous la curatelle de ses parents M. et Mme [B] [U].
Par la suite, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2022 et sans interruption depuis cette date.
Estimant ne pas avoir reçu certains bulletins de paie et ne pas avoir été affiliée auprès de la médecine du travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, en référé, qui, par ordonnance du 12 mars 2024, a ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie de février 2022 à mars 2023 et de justifier, sous la même astreinte, de l’affiliation de l’intéressée à la médecine du travail.
L’employeur, assisté de ses curateurs, a interjeté appel le 29 mars 2024.
Ils concluent à l’annulation de l’ordonnance pour violation des droits de la défense, à titre subsidiaire, à l’infirmation de celle-ci et réclament le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation de la décision, y ajoutant, d’ordonner à l’employeur la production des fiches de paie des mois de février 2022 à juin 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification de l’ordonnance et et le paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 et 28 août 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la première présidente a déclaré irrecevable la demande en radiation de l’affaire, de sorte que la demande de sursis à statuer dans l’attende de cette décision, qui est recevable, est devenue sans objet.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
La salariée soutient l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article R. 1462-1, 2° du code du travail mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Si la cour n’en est pas saisie de cette façon, elle soulève d’office cette question qui est donc dans le débat.
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose que : 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
Par ailleurs l’article R. 1455-11 du même code prévoit un délai d’appel de 15 jours et renvoie aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2 qui n’excluent pas l’application de l’article L. 1462-1 précité.
Ici, le conseil de prud’hommes était saisi uniquement d’une demande de remise, sous astreinte, des bulletins de paie de février 2022 à mars 2024 et d’un justificatif d’affiliation à la médecine du travail.
Les bulletins de salaire sont expressément visés par le texte précité.
Les dispositions relatives au service de santé et de prévention sont applicables aux employeurs de droit privé en application de l’article L. 4621-1 du code du travail et aux salariés du particulier employeur même si, pour ces derniers, des dérogations sont possibles en application des dispositions de l’article L. 4625-2 du même code et alors que l’article L. 4625-3 leur fait obligation d’adhérer à un tel service.
Il en résulte que le justificatif d’adhésion à ce service constitue une pièce que l’employeur est tenu de délivrer au sens de l’article R. 1462-1.
En conséquence, le conseil de prud’hommes devait statuer en dernier ressort et l’ordonnance indique, de façon erronée, qu’il statue en premier ressort.
Par ailleurs, il importe peu que l’article R. 1462-1 précité vise le jugement et non l’ordonnance dès lors que ce texte s’applique aux décisions rendues par le conseil de prud’hommes, y compris en référé.
Il en résulte que l’appel est irrecevable.
Sur l’annulation demandée :
Au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’employeur demande l’annulation de l’ordonnance dès lors que les droits de la défense n’auraient pas été respectés.
Il précise que le conseil de prud’hommes a été saisi, le 1er février 2024, sans demande amiable préalable puis que l’audience a été fixée le 5 mars suivant.
Son conseil a sollicité le report de l’audience par lettre du 29 février pour avoir le temps matériel de conclure en indiquant être retenu dans une autre ville pour une audience, d’où son absence à l’audience du 5 mars, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Il ajoute que son conseil a été substitué par un confrère sur place et qu’il n’a produit aucun dossier en défense.
La salariée indique que la nullité n’est pas encourue dès lors qu’après une demande officielle du 22 décembre 2023, l’employeur n’a pas réagi, d’où la saisine du conseil de prud’hommes lequel a mis en place un calendrier de procédure.
Il ajoute qu’il a demandé au conseil de retenir l’affaire, par lettre du 4 mars 2024, et que l’employeur était représenté par un avocat lors de l’audience.
La cour rappelle que le renvoi d’une affaire n’est pas de droit et que le juge apprécie, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il convient ou non de renvoyer l’affaire.
Il y a lieu de relever, au besoin, que la procédure de référé suppose, par nature, une urgence.
Aussi, au regard de la saisine de la juridiction le 1er février et de la date d’audience du 5 mars suivant, le défendeur avait un délai d’un mois pour conclure sur un litige ne présentant pas difficulté particulière.
Par ailleurs, l’ordonnance rappelle que la partie défenderesse a été convoquée dès le 1er février 2024 et que les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Il en résulte que le défendeur a pu exprimer ses arguments par voie de conclusions qui saisissent la juridiction et qu’un autre avocat a substitué le conseil du défendeur pour soutenir ces conclusions lors de l’audience.
Dès lors, le refus de renvoi de l’affaire ne caractérise pas une atteinte aux droits de la défense et la demande de nullité doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande de nullité formée à l’encontre de l’ordonnance du 12 mars 2024;
— Dit que l’appel est irrecevable ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [L] [U] et M. et Mme [B] [U] ès qualités de curateurs de M. [L] [U] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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