Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-725 du 8 juin 2021 - art. unique (V)
L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ou à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.
Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les organismes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code et l'association paritaire chargée, par convention ou accord collectif étendu, de la collecte des cotisations dues aux organismes assureurs au titre du financement des garanties mentionnées à l'article L. 2221-3 du code du travail délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
La nouvelle convention collective prend déjà en compte le circuit de recouvrement proposé, son article 84 prévoyant que l'APNI a pour missions « d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales » et « la collecte des cotisations dues au titre du régime de prévoyance. […] En application de l'article L.133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, […]
Lire la suite…La nouvelle convention collective prend déjà en compte le circuit de recouvrement proposé, son article 84 prévoyant que l'APNI a pour missions « d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime de prévoyance, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales » et « la collecte des cotisations dues au titre du régime de prévoyance. […] En application de l'article L.133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, […]
Lire la suite…[…] M. X est redevable, en raison de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants sur la période non contestée concernée par les cotisations objet du présent litige en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle CMDA, en vertu des dispositions de l'article L.133-6 devenu L.133-7 du code de la sécurité sociale des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
[…] * rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de l'URSSAF- Sécurité sociale des indépendants en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. […] X est redevable, en vertu des dispositions de l'article L.133-6 devenu L.133-7 du code de la sécurité sociale des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, […]
[…] Selon l'article L. 1271-5 du Code du travail, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations légales pour un contrat de travail à temps partiel ; […] Selon ses bulletins de paie, les charges sociales dues au titre des rémunérations versées à M me Y ont été calculées jusqu'en août 2011 par référence, non pas à son salaire réel, mais à une assiette égale au SMIC horaire, conformément à la latitude offerte par l'article L. 133-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'annexe III de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 régissant le chèque emploi-service ;
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les caractéristiques de cette contribution afin de rendre opérationnelle sa collecte par les organismes de recouvrement mentionnés au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale.
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