Article R4624-28-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur informe son service de prévention et de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.

Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.

Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de prévention et de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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1Santé et sécurité au travail : suivi médical des salariés renforcé
www.berton-associes.fr · 2 août 2022

[…] La visite post exposition prévue à l'article R. 4624-28-2 du Code du travail vient remplacer la visite de fin de carrière qui était réservée aux salariés soumis à un suivi individuel médical renforcé, car affectés à des postes à risques, mais cette visite avait lieu avant le départ à la retraite. […]

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3Visite médicale de fin de carrière : pensez-y !
www.editions-tissot.fr · 22 octobre 2021
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