Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;
3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
R. 7345-20 nouv.) ; l'Arpe est saisie par voie électronique. L'article R. 7345-21 précise le contenu du dossier (nom de la plateforme, exposé de l'objet du différend, copie de la réclamation écrite préalable...). […]
Lire la suite…Article R7345-1 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail. […] -Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. […]
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