Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l'opérateur de compétences agréé pour ce champ d'intervention.
En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences.
[…] c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-26, L. 6331-69, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;
de l'obligation de financement des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (taux de la contribution à la formation professionnelle continue) Seuil de 11 salariés L. 6331-1 A, L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail Modulation du taux de la contribution patronale d'assurance chômage en fonction du taux de séparation de l'employeur Seuil de 11 salariés Articles 50-1 à 51 de l'annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, […] L. 3121-56, L. 3121-64, […] L. 6331-35, L. 6331-38, L. 6331-69 du code du travail, accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 3.1), […]
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