Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 9 octobre 2025, n° 23/01322
TJ Grenoble 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de gratification et lien de subordination

    Le tribunal a estimé que le lien de subordination allégué n'était pas caractérisé et que le Département, en signant la convention de stage, avait admis sa responsabilité en matière de protection du stagiaire.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    Le tribunal a jugé que la décision de prise en charge était opposable au Département, car il avait admis sa responsabilité en tant qu'organisateur du stage.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a débouté le Département de ses demandes, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/01322
Numéro(s) : 23/01322
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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