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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/01322 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [D]
Assesseur salarié : Madame [J] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
DEPARTEMENT DE L’ISERE
Hôtel du Département
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas PIERSON substitué par Me Alexis COHEN, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]' [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [T], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 octobre 2023
Convocation(s) : 15 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 19 octobre 2023, le conseil du Département de l’Isère a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime le jeune [R] [H] le 20 avril 2021.
Par décision, du 20/11/2023, la commission de recours amiable a maintenu l’opposabilité au Département de l’Isère de la prise en charge de l’accident du travail.
A l’audience du 18 septembre 2025, le Département de l’Isère comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— dire que le Département n’est pas l’employeur de Monsieur [R] [H],
— annuler la décision de prise en charge de la [9] du 3 mai 2023 et la décision implicite de la [10],
— condamner la [7] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le Département fait notamment valoir, au visa des articles L 411-1, L 311-2 et R 412-4 du code de la sécurité sociale, :
— qu’en l’absence de gratification à l’occasion de la réalisation d’un stage, les obligations de l’employeur incombent à l’établissement d’enseignement et qu’il ne peut être considéré comme un des établissement d’enseignements listés au Livre IV du code de l’éducation de sorte que seule la [5] [Localité 11] doit être qualifiée d’employeur devant supporter les obligations en matière d’accident du travail,
— qu’il existait un lien de subordination entre la [5] [Localité 11] et le stagiaire, ce dernier exécutait un travail placé sous l’autorité direct du gérant.
La [6] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes.
Au soutien de sa prétention, elle fait notamment valoir, au visa de R 412-4 du CSS, que lorsque le stagiaire ne perçoit pas de gratification supérieure à 15% du PSS, l’employeur demeure l’établissement d’enseignement,
— que les responsables du stage sont désignés dans la convention de stage et appartiennent à l’ASE,
— que le Département est pourvoyeur de la convention de stage et porteur d’un projet pédagogique, comme le serait un établissement d’enseignement,
— que le Département a établi la déclaration d’accident du travail conformément à ce que stipule la convention de stage,
— qu’il lui appartient de se retourner contre la [5] [Localité 11] pour rechercher sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-8-5 alinéa 4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
1 Sur l’objet du litige et l’office du juge
Le juge du pôle social est le juge du litige qui les est soumis peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme (Cass. Civ 2ème, 4 mai 2017, n°16-15.948P et 21 juin 2018, n°17-27.756P).
Le Département n’est donc pas recevable à solliciter « l’annulation » d’une décision de la [7], qu’il s’agisse de la [10] ou des services de la caisse. De plus, cette décision ayant créé des droits au profit de la victime, elle ne saurait être annulée.
Tout au plus, le Département peut-il solliciter soit l’inopposabilité de la décision de prise en charge, soit contester auprès de la juridiction spéciale, la tarification de l’accident sur son compte employeur.
Dès lors et en application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande de l’employeur fondée sur les articles L 411-1, L 311-2 et R 412-4 du code de la sécurité sociale sera examinée comme une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, ainsi que l’a considéré la [10] dans sa décision du 20/11/2023.
2 Sur la qualité d’employeur
Selon l’article L 412-8 du CSS, Outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat :
2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d’application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-26, L. 6331-69, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur reclassement ;
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l’article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur reclassement ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l’article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d’enseignement ;
4° les pupilles de l’éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion d’un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
Les dispositions de l’article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d’élèves, d’étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d’Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l’employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
En l’espèce, [R] [H], alors âgé de 15 ans, était confié à l’ASE par le juge des enfants.
Il effectuait un stage non rémunéré au sein de la [5] [Localité 11] lorsqu’il a été victime d’un grave accident du travail le 20/04/2021.
Le Département a établi la déclaration d’accident du travail sans émettre de réserves et conteste devant le tribunal sa qualité d’employeur.
Si les dispositions des articles L 412-8 2° et 4° et D 412-2 et suivants du CSS envisagent la protection des stagiaires contre le risque d’accident du travail, force est de constater que la situation de [R] [H] ne figure pas au nombre des cas spécifiques envisagés par les textes.
En particulier, les dispositions de l’article L 412-8 4° (qui renvoie à D 412-7) ne s’appliquent qu’aux mineurs confiés à la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la [7], l’ASE ne répond pas à la qualification d’établissement d’enseignement et la jurisprudence citée par l’organisme est inopérante. Rien ne permet d’établir l’existence d’un « projet pédagogique », plutôt qu’une simple reprise de contact avec le monde du travail.
Pour autant, [R] [H] n’étant pas rémunéré, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’autorise à qualifier la [5] [Localité 11], établissement d’accueil du stagiaire, d’employeur.
Le lien de subordination entre le stagiaire et l’établissement d’accueil allégué par le Département n’est pas caractérisé, le premier n’ayant notamment pas de pouvoir de sanctionner les directives données au stagiaire.
Par ailleurs, le Département, en signant la convention de stage et en s’engageant à effectuer la déclaration du travail, a nécessairement admis qu’il lui incombait d’assurer la protection du stagiaire contre le risque d’accident du travail.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [R] [H] le 20 avril 2021 lui sera déclarée opposable.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la question du recours éventuel contre la [5] Givors.
Succombant, le Département sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE le Département de l’Isère de ses demandes ;
DIT opposable au Département de l’Isère la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [H] le 20/04/2021 ;
CONDAMNE le Département de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 14].
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