Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3
La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :
-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.
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Ils viennent, conformément aux dispositions des articles L. 7343-39 et suivants du code du travail, d'être tous deux homologués par décisions de l'Arpe du 31 juillet 2023 (JO, […] L'objectif de ces accords est de préciser les modalités d'organisation du dialogue social sectoriel. […] Commissions de négociation Chaque accord reprend les dispositions fixées par les articles D. 7343-96 et suivants du code du travail relatifs à la composition des commissions de négociation, avec quelques précisions notamment concernant les suppléants. […] laquelle est prévue à l'article D. 7343-76 du code du travail, chacun des accords prévoit la création d'une allocation complémentaire. […] D. 7343-76 mod.). […]
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